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Agrément HLM
Les organismes Hlm afin d’exercer leur mission d’intérêt général bénéficient, quelle qu’en soit la forme, d’un agrément spécifique, c’est-à-dire d’un mandat public défini déterminant les obligations de services publics à accomplir.
Cet agrément a pour effet de réserver l’activité légalement définie par les autorités publiques dans le secteur du logement social à ces organismes Hlm.
Les organismes Hlm afin d’exercer leur mission d’intérêt général bénéficient, quelle qu’en soit la forme, d’un agrément spécifique, c’est-à-dire d’un mandat public défini déterminant les obligations de services publics à accomplir. Cet agrément a pour effet de réserver l’activité légalement définie par les autorités publiques dans le secteur du logement social à ces organismes Hlm.
Cet agrément au regard du droit communautaire peut être perçu comme une perturbation aux libertés fondamentales du marché commun, dans la mesure où il réserve une activité à un certain type d’opérateur économique.
Pour autant si cela peut être considéré comme une restriction à la liberté de circulation des services et plus particulièrement à la liberté d’établissement reconnue à tous sur le territoire communautaire, cette restriction au regard des activités d’intérêt général accomplies peuvent être considérées comme compatibles.
Pourtant un texte bien connu en Europe , la directive Bolkenstein, ayant au stade de projet, les SIEG dans son champ d’application a posé la question de la compatibilité de l’agrément Hlm avec le droit communautaire.
Après un débat politique et citoyen intense sur le projet initial, le texte de cette directive a été revu largement et a exclu de son champ d’application des services sociaux relatifs au logement.
Si le secteur du logement social est exclu de cette directive , il n’en reste pas moins soumis aux principes fondamentaux des traités en la matière.
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