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Le Bundesrat intransigeant sur la mixité sociale et le respect de ses compétences

Le Bundesrat, chambre des Länder allemands compétents en matière de logement social, interpelle la Commission quant à sa définition restrictive du logement social. Dans une résolution adoptée le 27 mai dernier, la Chambre haute du Parlement allemand demande à la Commission européenne de respecter le principe de subsidiarité et la liberté des Länder allemands à définir le logement social en tenant compte des exigences d’équilibre et de mixité sociale. Une position relayée par le Comité des Régions dans un projet de rapport qui sera soumis à la prochaine plénière du 30 juin (rapport Karl-Heinz Lambertz).

Dans une résolution adoptée le 27 mai dernier, le Bundesrat, chambre des Länder allemands, demande à la Commission européenne d’exempter les aides d’État sous la forme de compensations de service public dans les domaines de la santé, des soins pour personnes âgées, de l’aide aux personnes âgées et handicapées ainsi que l’aides aux familles, conformément aux règles s’appliquant aux hôpitaux et au logement social, dans le but de garantir la clarté et la sécurité juridique.

Le Bundesrat souligne que les États membres disposent d’une grande latitude et marge d’appréciation en ce qui concerne la question de la définition de la mission de service d’intérêt général. Le contrôle de la Commission est de ce fait limité aux cas d’abus juridique ou de définitions arbitraires de la part des États membres.

Le Bundesrat se félicite dans ce contexte que la Commission reconnaisse expressément dans sa communication qu’il incombe aux États membres de veiller à ce que certains services, tels que le logement social, soient proposés à des conditions acceptables.

Le Bundesrat note toutefois avec préoccupation qu’en contradiction avec ce principe, la Commission a souligné dans sa décision concernant l’octroi d’une aide au logement aux Pays-Bas (n° E 2/2005 et n° 642/2009 du 15 décembre 2009) que le logement social ne doit être considéré comme un service d’intérêt économique général (SIEG) que lorsque les prestations sont réservées à des citoyens défavorisés ou à des catégories en difficulté.

Le Bundesrat estime que cette interprétation est trop restrictive. Par référence au logement social expressément mentionné dans la décision sur les SIEG et à la décision précitée de la Commission sur l’aide au logement aux Pays-Bas, il y a lieu de retenir que le caractère universel d’un service d’intérêt économique général ne peut en soi être considéré comme abusif ou arbitraire.

Selon le Bundesrat, le concept de logement social n’est pas définissable uniquement à l’aide d’un seuil de revenus. Il convient aussi de prendre en compte l’objectif - également reconnu par la Commission - de la création et du maintien de structures d’habitat socialement stables. Or cet objectif exige un rapport équilibré entre différentes catégories sociales. L’établissement d’une mixité sociale appropriée et - par conséquent - la définition de seuils de revenus dans le cadre d’un système global d’aide au logement se situent précisément, ne fût-ce qu’en raison du principe de subsidiarité, au cœur de la marge discrétionnaire des États membres. La description par la Commission du groupe cible du logement social empiète sur cette marge discrétionnaire en présupposant un faible plafond de revenus et en ne prenant pas suffisamment en compte la mixité sociale.

Cette approche ne prend pas davantage en compte le problème de la gentrification qui se pose lorsque des ménages locataires - en particulier dans les quartiers centraux des grandes agglomérations - ne peuvent pratiquement plus assumer les charges de leur logement, notamment après la réalisation d’ambitieux travaux de modernisation (dans le domaine énergétique).

Le Bundesrat estime que ces aspects doivent eux aussi être pris en considération dans le cadre de la réforme du paquet SIEG. Il souligne, s’agissant des clarifications que souhaite apporter la Commission afin de simplifier l’application des règles en matière d’aides d’État applicables aux SIEG, ainsi que de la définition du concept de logement social, qu’il convient de prendre en considération le principe d’attribution des compétences en vigueur au sein de l’UE et le principe de subsidiarité établi par l’article 5 du TUE, ainsi que le large pouvoir discrétionnaire dont bénéficient les États membres pour la définition des services d’intérêt économique général.

Le Bundesrat souligne également que conformément au protocole sur les services d’intérêt général, un large pouvoir discrétionnaire est expressément accordé aux États membres concernant les modalités de fourniture, d’exécution et d’organisation des services d’intérêt économique général. L’application des règles en matière d’aides d’État aux services d’intérêt général ne doit pas restreindre ce pouvoir discrétionnaire plus qu’il n’est nécessaire.

Il leur revient en effet, conformément à la constitution fédérale, la compétence en matière de politique de logement social, et notamment la définition des conditions d’accès au logement social en fonction de la situation très évolutive des marchés régionaux et locaux du logement.

A titre d’exemple, le Sénat de Berlin a décidé de supprimer tout plafond de revenus à l’accès aux logements sociaux dans les grands quartiers est-berlinois de façon à contrecarrer une tendance à la spécialisation sociale de ces quartiers malgré les ambitieux programmes de rénovation urbaine entrepris depuis la chute du mur.

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Une position relayée par Comité des Régions

Le projet de rapport Lambertz sur la révision du paquet Monti-Kroes reprend à son compte la position du Bundesrat.

Le rapporteur du Comité des Régions, Karl Heiz Lambertz, demande en effet à la Commission "d’étendre l’exercice de clarification à la valeur commune de l’Union d’accès universel appliquée au champ des services publics à caractère social et regrette la vision restrictive développée par la Commission dans de récentes décisions en matière de compatibilité des aides d’État accordées aux organismes de logement social dans un nombre croissant d’États membres".

"Et en particulier dans les cas E 2/2005 et N 642/2009 sur le logement social aux Pays-Bas, dans lesquelles la Commission remet en cause, à travers le recours au seul critère de seuils de revenus très bas, le principe de la mixité sociale dans le logement social. Il invite explicitement la Commission à reconsidérer sa position dans le cadre du recours actuellement présenté devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (Affaire T-202/10 fondations de logement social contre Commission).
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Vers un agenda européen pour le logement social

Par ailleurs, le Comité des Régions, à l’initiative d’Alain Hutchinson, ancien ministre du logement de la région Bruxelles-capitale et ancien vice-président de l’intergroupe urban-logement du Parlement européen, prépare un rapport d’initiative sur un agenda européen pour le logement social (CDR71-2011).
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Agenda

- 1er juillet : plénière du Comité des Régions, vote du rapport Lambertz
- 12 juillet : audition du Commissaire Almunia par la commission économique et monétaire du Parlement européen.
- septembre : proposition de révision de la décision d’exemption des aides d’Etat aux SIEG, dont au logement social


En savoir plus

- Résolution 177/11 du Bundesrat du 27 mai 2011 (FR - EN - DE)
- Débat sur le logement social en session plénière du Parlement en présence du Commissaire Andor
- Définition du SIEG de logement social
- Recours CJUE T-202/10 - suivi, Recours CJUE T-202/10 - JOUE du 3 juillet 2010 - 8 moyens développés par les fondations de logement social
- Pays-Bas - 650.000 ménages entre deux chaises
- Cas hollandais
- Cas suédois
- Cas luxembourgeois : réponse du Ministre du logement à l’enquête de la Commission européenne.
- Rapport Lambertz sur la révision du paquet Monti-Kroes

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