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Directive services et logement social

La Direction Générale marché intérieur de la Commission européenne a présenté le 13 janvier 2004 un projet de directive dont l’objectif est de réduire les obstacles à la pleine réalisation du marché intérieur des services dans le cadre des réformes lancées par le Conseil européen de Lisbonne pour faire de l’UE l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Il apparait, après publication d’étude de la Commission européenne (« L’état du marché intérieur des services » 2002) notamment, que de nombreuses entraves à la libre circulation des services (article 49 du traité UE) et à la liberté d’établissement des prestataires de services (article 43 du même traité) perdurent.

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► Contenu

Le projet est applicable à tous les services, c’est à dire « toute activité économique normalement fournie contre rémunération sans que cela exige que le service soit payé par ceux qui en bénéficient et indépendamment des modalités de financement de la contrepartie économique qui fait l’objet de la rémunération », c’est-à-dire incluant les services d’intérêt économique général dont le logement social.
Le projet prévoit plusieurs moyens d’action afin de limiter les entraves à la réalisation du marché intérieur des services.
-  une simplification administrative
-  le renforcement des libertés d’établissement et de prestation de services (principe du pays d’origine)
-  la facilitation du remboursement des soins de santé prestés dans un autre Etat membre que celui du bénéficiaire
-  des modifications aux règles de détachement des travailleurs
-  une harmonisation facilitée par les codes de bonne conduite et la normalisation

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►Analyse

Les principales difficultés d’application d’un tel texte au secteur du logement social sont liées aux dispositions relatives à la liberté d’établissement. En effet, l’application du principe du pays d’origine aux SIEG dans leur ensemble semble assez difficile dans la mesure où la liberté de prestation de services suppose que le service presté sur le territoire d’un autre Etat membre le soit de façon temporaire ce qui est totalement contradictoire avec le principe de continuité des SIEG et plus particulièrement avec les obligations des entreprises de logement social.
Les dispositions relatives à l’établissement prévoient une notification à la Commission européenne de la part des Etats membres des régimes d’autorisation existant sur leur territoire pour vérifier qu’ils ne sont ni non discriminatoires, ni injustifiés grâce à une liste de critères interdits et de critères à évaluer dans les conditions d’établissement de prestataires de services. C’est cette remise en cause de la capacité des Etats membres à contrôler a priori les prestataires de services et encore plus dans le cadre des SIEG qui constituent une véritable remise en cause de l’organisation du logement social dans chaque Etat membre. En effet, les Etats membres pour s’assurer que les entreprises qui ont la charge de la fourniture de logements sociaux mettent en place des régimes d’autorisation a priori, sous forme légale ou contractuelle, qui en réalité correspondent à la majorité des critères interdits ou à évaluer opposables par la Commission européenne dans le contrôle des régimes d’autorisation nationaux ou locaux.

A titre d’exemple le projet de texte prévoit qu’il est interdit d’imposer la constitution d’une garantie financière nationale lors de l’attribution d’une autorisation. Or dans la grande majorité des Etats membres, les entreprises de logement social doivent constituer ce type de garantie afin d’assurer leur gestion financière mais aussi de procéder à des mécanismes de péréquation financière entre entreprise. D’autres critères relevés par la Commission européenne tels que l’obligation d’une forme juridique spécifique, la constitution du capital social des entreprises, etc, font partis intégrantes des autorisations de prestation de logement social délivrés à des entreprises spécifiques.

En conclusion, l’application horizontale de la proposition sans différencier les services conduit alors à la remise en cause des systèmes nationaux d’organisation d’autorisation des entreprises de logement social et donc à la remise en cause de la liberté des Etats membres de définir, organiser et financer les SIEG.

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►Perspective

Afin d’éviter de déstabiliser la structuration du logement social dans les différents Etats membres et dans la mesure où de tels agréments d’entreprises ne perturbent pas le marché intérieur des services en raison du faible impact sur les échanges de l’activité de logement social, et surtout en raison de l’importance du logement reconnue dans le modèle social européen et la cohésion économique, sociale et territoriale, le Parlement européen lors du rapport sur le projet de texte de directive sur les services, a demandé en première lecture l’exclusion des services sociaux, dont le logement social (février 2006).

La Commission européenne a proposé, suite à l’adoption du rapport parlementaire, une nouvelle proposition modifiée de directive services le 4 avril 2006 en reprenant cette exclusion du logement social du champ d’application de ce texte horizontal.

Toutefois la Commission européenne a restreint l’exclusion adoptée par le Parlement européen, en indiquant que les services sociaux exclus, dont le logement social, sont ceux « qui ont pour objectif d’assister les personnes qui se trouvent dans une situation de besoin particulière, en raison de l’insuffisance de leurs revenus familiaux, d’un manque total ou partiel d’indépendance ou qui risque d’être marginalisées » (dans un considérant de la proposition). Cette nouvelle proposition a été validée par le Conseil européen et le Parlement européen en seconde lecture.

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