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Marchés publics : groupements HLM et GIE en débat au Parlement européen
Le Parlement européen a entammé son analyse de la proprosition de réforme des directives marchés publics. Une réforme en profondeur qui vise selon le Commissaire Michel Barnier, à simplifier les procédures et à renforcer la sécurité juridique pour les autorités publiques, notamment en matière de coopération public-public.
La Commission européenne a décidé de codifier dans la directive révisée sur les marchés publics la jurisprudence de la Cour de justice relative aux coopérations public-public.
Cette codification a été entreprise en des termes identiques dans les propositions de directives marchés publics et de directive sur les concessions adoptées par le collège des commissaires européens le 20 décembre 2011. Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs et par conséquent aux organismes d’HLM relevant de la notion "d’organisme de droit public" en droit communautaire des marchés publics.
La codification couvre les différentes modalités de coopération public-public entre pouvoirs adjudicateurs, à savoir la coopération dite verticale ou "in house", la coopération verticale conjointe ainsi que la coopération horizontale par la mutalisation de moyens. Ces modalités de coopération public-public concernent directement la nature des relations entre organismes d’HLM au sein d’un même groupe ainsi que les GIE et autres dispositifs de mise en commun de moyens entre organismes d’HLM.
Selon les propositions de la Commission, ces modalités de coopération public-public ne relèvent pas du champ d’application des directives marchés publics et concessions, mais sous conditions notamment d’« absence de participations privées dans les pouvoirs adjudicateurs participants ».
Exception faite des offices, les autres organismes d’HLM disposant de participations privées ne peuvent donc bénéficier de ce régime de la coopération public-public tel que proposé par l’exécutif européen. Les relations de coopération verticale infra-groupe et de coopération horizontale de type GIE, seraient ainsi soumises aux dispositions de la directive marchés publics pour les organismes d’HLM disposant de participations privées, y compris les relations entre ces organismes d’HLM à participations privées et les offices.
Les propositions alternatives de l’Union sociale pour l’habitat
L’Union sociale pour l’Habitat a proposé aux parlementaires européens d’élargir ces dispositions propres aux coopérations public-public à l’ensemble des organismes d’HLM relevant de la notion communautaire « d’organisme de droit public ».
Il s’agirait de dissocier les participations privées internes à ces « organismes de droit public », participations privées par définition sans but lucratif et relevant de la notion communautaire d’entreprises sociales récemment définie dans une communication sur l’entrepreneuriat social, de toute participation privée externe dont l’association à la coopération nécessiterait une mise en concurrence conformément aux principes fondamentaux d’égalité de traitement et de liberté de prestation du Traité.
Cette proposition a été globalement bien accueillie par les parlementaires européens et portée au débat lors du premier échange de vues au sein de la commission parlementaire qui s’est tenue le 28 février dernier. Mais nous n’en sommes qu’au tout début des débats dont l’issue en plénière est programmée mi décembre 2012 à Strasbourg. Dans l’attente, la Commission européenne campe sur sa position d’une application stricte de la jurisprudence et de l’absence de toute participation privée, quelle que soit sa nature et sa finalité.
En cas de vote de cet amendement, l’exclusion du champ d’application des directives marchés publics et concessions de ces modes de coopération public-public restera toutefois strictement limitée et fortement encadrée.
5 critères complémentaires délimitent en effet strictement le champ d’application de la coopération public-public :
1. contrôle semblable à celui de ses propres services (coopération verticale),
2. 90% de l’activité de la fille à la mère (coopération verticale),
3. pas d’intérêts distincts de la fille de ceux de la mère (coopération verticale),
4. pas de profit tiré de la coopération autre que le remboursement des frais encourus (coopération verticale),
5. exécution de concert des missions de service public, intérêt public exclusif, 10% maxi du chiffre d’affaire des participants, pas de transfert financier autre que le remboursement des coûts effectifs de la prestation (coopération horizontale type GIE).
A suivre donc de très près tout au long de cette année. Prochaine étape, l’audition publique du Parlement européen sur les propositions de directives les 20 et 21 mars, audition retransmise en webstreaming via notre sit web.