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Les engagements internationaux des Etats membres en matière de mise en œuvre effective du droit au logement

En matière de mise en œuvre effective des politiques publiques en lien avant le droit au logement, les Etats membres ont également consenti des engagements au niveau international, que ce soit dans le cadre de l’Union européenne ou dans celui du Conseil de l’Europe.

Au niveau européen, l’Union européenne s’est limitée à une reconnaissance du droit à “ une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. ” à l’article 34 de la Charte des droits fondamentaux repris à l’article II-94 du projet de traité établissant un constitution pour l’Europe.

En effet, les débats au sein de la première Convention en charge d’établir cette Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’ont pas permis de dégager un compromis entre ses 62 membres quant à l’insertion du droit au logement.

Sous l’impulsion directe de son Président, Roman Herzog, ancien Président de la République fédérale d’Allemagne et de la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe, personnellement opposé à une telle reconnaissance en référence à la loi fondamentale allemande, la Convention a décidé de ne pas reconnaître explicitement le droit au logement dans la proposition de Charte mais d’y mentionner au titre de la solidarité, le droit à une aide au logement en référence au respect de la dignité humaine et à l’absence de solvabilité de certaines personnes.

Lors du Conseil européen de Nice en 2000, les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne se sont pourtant donné pour objectif commun de mettre en œuvre des « politiques ayant pour objectif l’accès à chacun à un logement décent et salubre, ainsi qu’aux services essentiels nécessaires, compte tenu du contexte local, à une existence normale dans ce logement (eau, électricité, chauffage…) ».

Cet engagement commun des Etats membres qui a été pris dans le cadre de la stratégie européenne d’inclusion sociale, s’est traduit par la formalisation de « Plans Nationaux d’Action Inclusion » comportant un volet logement important et visant à définir des priorités biannuelles et une évaluation au niveau communautaire.

Déclinaison européenne de l’engagement au niveau mondial pris lors de la conférence Habitat II en 1996 et formulé de la sorte “obligations aux gouvernements d’aider la population à obtenir un logement et protéger et améliorer les quartiers ”, cela ne s’est pas vraiment traduit par des progrès significatifs dans les Etats membres mais tout au plus par une prise de conscience à l’échelle de l’Union européenne, de l’acuité de la question de l’accès au logement dans les stratégies d’inclusion sociale .

En termes d’engagement international réel, l’adoption de la Charte sociale révisée du Conseil de l’Europe en 1996 a été un progrès notable, notamment par l’introduction d’un dispositif de suivi et de réclamation collective en cas de défaillance d’un Etat membre du Conseil de l’Europe dans la mise en œuvre des dispositions de la Charte sociale.

Ainsi, l’article 31 stipule qu’ “En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les parties s’engagent à prendre des mesures destinées : à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant, à prévenir et à réduire l’état de sans abri en vue de son élimination progressive, à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. ».

Le Conseil de l’Europe dispose ainsi de la capacité de condamner les Etats membres poursuivant des politiques discriminatoires dans l’accès au logement, notamment en direction des minorités ethniques tels les Roms dans certains Etats membres, en témoignent les réclamations collectives à l’encontre de la Grèce , de Italie et de la Bulgarie . Le Conseil de l’Europe dispose également de la capacité à condamner un Etat membre qui n’a pas pris les mesures nécessaires à l’exercice effectif de ce droit au logement.

Il convient également de mentionner que l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies de 1965 précise que « les Etats parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : (…) le droit au logement ».

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