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Marchés Publics - Nouvelle directive 2014/24/UE

En raison de l’évolution économique, sociale et politique et des contraintes budgétaires actuelles, une réforme des règles, s’est avérée nécessaire, afin, d’une part, de les rendre plus simples et plus efficaces tant pour les acheteurs publics que les entreprises ; et, d’autre part, de permettre des achats publics au meilleur rapport qualité-prix, dans le respect des principes de transparence et de concurrence.

La directive 2014/24 tente de répondre à ces besoins. Votée le 26 février 2014, elle doit être transposée en droit interne avant le 18 avril 2016.

Le texte organise d’une façon plus rationnelle les différentes sections existantes, propose des nouveautés et retranscrit la jurisprudence y afférent.
Dans la mesure où les concessions font l’objet d’un texte spécifique (directive 2014/23 explicitée dans un onglet à part), les mesures les concernant sont abrogées. De plus, l’introduction des dispositions spécifiques aux coopérations public-public étant la grande nouveauté et s’appliquant également aux concessions, les dispositions seront traitées à part.

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- Définitions et champs d’application

La directive introduit une nouveauté en son article 1 puisqu’elle précise la notion de passation de marché, c’est-à-dire l’achat ou toute autre forme d’acquisition de travaux, de fournitures ou de services. Cet ajout est certainement motivé par les critiques formulées sur la vision extensive de ce qui recouvre la notion de marché public et qui a fait l’objet de jurisprudence pour poser certaines limites comme l’exemple relatif aux règles d’urbanismes à différencier d’un marché (C-451/08 Muller).

Une précision sur la notion de pouvoir adjudicateur et particulièrement d’organismes de droit public a été apportée sur le critère satisfaction d’un besoin d ‘intérêt général : un organisme qui opère dans des conditions de marché avec un but lucratif et qui supporte les pertes de l’exercice de son activité ne satisfait pas ces besoins d’intérêt général.

L’article 4 indique les montant des seuils auxquels la valeur des marchés publics doit être égale ou supérieure afin que la directive s’applique : 5 186 000 EUR pour les marchés publics de travaux ; 134 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités publiques centrales et pour les concours organisés par celles-ci ; 207 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les concours organisés par ceux-ci ; 750 000 EUR pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux .

Il y a eu une suppression de la disposition relative aux marchés de travaux de logements sociaux (art 34 de la directive 2004/18) mais les exclusions spécifiques sont maintenues comme celles relatives à l’acquisition ou location de terrains, bâtiments existants ou autres biens immeubles (art 10).

Dans le cadre de l’insertion sociale, il sera désormais possible de réserver des marchés pour tous types de travaux, services et fournitures aux structures spécifiques ("ateliers protégés") ou entreprises sociales qui ont pour objectif l’insertion de personnes défavorisées. Pour pouvoir participer à de tels marchés réservés, le pourcentage requis d’employés défavorisés sera de 30%.

La directive donne une définition des conflits d’intérêt mais laisse la compétence aux Etats afin qu’ils prennent les mesures nécessaires permettant de les prévenir lors des procédures de passation de marché.

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- Procédures

Deux nouvelles procédures facultatives sont mises en places pour permettre de faciliter les négociations entre pouvoirs adjudicateurs et opérateurs économiques dans certains cas : la procédure concurrentielle avec négociation (art 29) et le partenariat d’innovation (art 31).
Les procédures existante telles que la procédure ouverte (art 27), restreinte (art 28), négociée sans publication préalable (art 32) et le dialogue compétitif (art 30) sont maintenues.
Les délais ont été raccourcis : en procédure restreinte, le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt (art 28) ; en procédure ouverte, le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché (art 27).
Les dispositions relatives aux marchés agrégés sont enrichies par l’article 33 consacré aux accord-cadres , et les article 38 et 39 consacrées aux marchés conjoints.

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- Déroulement de la procédure

A l’article 40, il existe désormais la possibilité d’introduire des consultations préalables. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent par exemple demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché.
Afin de faciliter la participation des PME, les acheteurs publics sont invités à diviser les marchés les plus importants en lots. S’ils ne le font pas, les pouvoirs adjudicateurs doivent indiquer les principaux motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots (art 46). De plus, il existe désormais une limite concernant le chiffre d’affaire requis, celui-ci ne doit pas être supérieur au double du montant du marché.

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- Publication et transparence

La directive consacre une section aux principes de publication et de transparence qui doivent être strictement respectés tout au long de la procédure (section II du chapitre III). La directive contient des dispositions relatives à l’avis de pré information, celui de marché, celui d’attribution de marché mais aussi aux invitations à présenter une offre ou dialoguer selon la procédure choisie (section 2).

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- Sélection des participants et attribution des marchés

A l’article 57, les motifs d’exclusions sont enrichis. Cette prise en compte résulte de différentes jurisprudences. La directive inclut maintenant une "clause sociale" horizontale : celle-ci impose le respect des obligations environnementales, sociales ou de droit du travail applicables et découlant du droit de l’Union, du droit national, des conventions collectives ou du droit international. L’entreprise qui ne respecterait pas les obligations concernées pourra être exclue des procédures de marchés publics. De plus, les pouvoirs publics seront tenus d’exclure toute offre anormalement basse s’il s’avère que celle-ci découle du non-respect des obligations environnementales, sociales ou de droit du travail.

Il y a un rappel des critères de sélection possibles : aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière, les capacités techniques et professionnelles (art 58). Toutefois les conditions de mise en œuvre de ces critères de sélections, et particulièrement administratives (preuves et documents à remettre) sont allégées afin de permettre un meilleur accès aux PME aux marchés publics. Un passeport européen sous le nom de DUME (document unique de marché européen) est proposé comme outil de preuve de respect des conditions de participation des opérateurs économiques (art 59).

Les dispositions relatives à l’attribution ont été modifiées afin de valoriser le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse (art 67), néanmoins contrairement aux annonces faites celui du coût le plus bas est maintenu même si ont été introduites des clarifications sur la notion de coût et notamment celui relatif au cycle de vie (art 68). L’offre peut également tenir compte du meilleur rapport qualité/ prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné.

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- Exécution du marché

Un nouveau chapitre qui a pour objectif de codifier la jurisprudence relative aux conditions d’exécution été introduit (art 70 et s). La procédure de modification des marchés et la notion de modification substantielle sont explicités (art 72).

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- Services sociaux et autres services spécifiques

Suite à la suppression des différentes catégories annexe A et B, les services sociaux et les autres (administratifs, éducatifs et culturels, soins de santé, de sécurité sociale obligatoire, de prestations, autres services communautaires, sociaux et personnels, fournis par des syndicats et religieux) font l’objet de dispositions particulières (art 74 et s.) : publication d’un avis de marché avant attribution, un avis de préinformation, publication d’un avis d’attribution après attribution. Les procédures de passation sont adaptées pour le respect des principes généraux. La qualité, continuité, accessibilité, disponibilité, et les besoins spécifiques de catégories d’usagers, participation des usagers doivent être pris en compte. Le prix ne doit pas être le seul critère d’attribution.

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- Gouvernance

Le chapitre Gouvernance (art 83 et s) a été introduit afin d’optimiser la mise en œuvre de la directive par les Etats membres.

Un organe national indépendant chargé du contrôle et de la coordination des activités de mise en œuvre doit être créée. Des structures techniques d’appui pour les pouvoirs adjudicateurs et une assistance appropriée aux opérateurs économiques doivent également être introduites.

De plus, le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport de contrôle comportant, le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles.

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En savoir plus :

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